C-26, r. 65.1 - Règlement sur une activité de formation des conseillers d’orientation pour l’évaluation des troubles mentaux

Texte complet
4. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 3 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et décider d’accorder ou non la dispense. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du comité exécutif de l’Ordre.
Décision 2012-06-27, a. 4.